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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)



La formation doctorale et les écoles graduées

1° La préparation du doctorat constitue une compétence propre de l'Université de Lille ; elle s'effectue au sein d'écoles graduées dans le cadre défini par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

2° Le vice-président chargé de la recherche de l'Université, assisté du comité de direction et du Conseil scientifique, assure le pilotage général de la politique de formation doctorale. A ce titre :

a) Il assure la cohérence des actions menées au sein des écoles graduées et siège à leur conseil ;

b) Il supervise l'activité du collège des études graduées, telle que définie à l'article 53 des présents statuts.

3° Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie scientifique de l'établissement, les écoles graduées :

a) Développent une politique de formation doctorale, articulée avec les masters et en en concertation avec les composantes, établissements-composantes et les unités de recherche ;

b) Organisent le recrutement des doctorants ;

c) Assurent la formation doctorale sur les compétences disciplinaires ; la formation aux compétences communes aux différentes écoles graduées étant mutualisée par le collège des études graduées.

4° L'Université de Lille peut déléguer le support administratif d'une école graduée à une composante ou un établissement-composante.