Conditions pour être électeurs et éligibles
I.-Etudiants
Sont électeurs dans le collège des étudiants :
1° Les personnes ayant la qualité d'étudiant et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;
2° Les personnes bénéficiant de la formation continue et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;
3° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
4° Les étudiants mentionnés au 3° sont électeurs au conseil de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) dans les conditions prévues par les statuts de la composante au vu de la convention mentionnée au 3°.
5° Les auditeurs régulièrement inscrits à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes, sous réserve d'en faire la demande.
II.-Doctorants
1° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui effectuent un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège B s'ils en font la demande.
2° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui n'effectuent pas de service d'enseignement, ou dont le service d'enseignement accompli est inférieur à un tiers des obligations d'enseignement de référence, ou si, remplissant ces conditions, ils n'ont pas fait de demande d'inscription sur les listes électorales du collège B, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.
III.-Enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés
1° Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés, fonctionnaires, qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement, ou dans un de ses établissements-composantes, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'établissement ou dans un de ses établissements-composantes, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
3° Les agents contractuels recrutés par l'établissement ou par un de ses établissements-composantes pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
4° Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonction à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
5° Les personnels enseignants visés aux 2°, 3° et 4° du présent article qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs composantes et qui n'accomplissent dans aucune de ces composantes le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.
6° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherche ou conversions thématiques sont électeurs dans leur composante de rattachement principal.
IV.-Personnels de la recherche
1° Les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une structure de recherche de l'université de Lille.
2° Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'université de Lille sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein.
V.-Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé (BIATSS)
1° Sont électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels fonctionnaires stagiaires ou titulaires de l'université de Lille ou de l'un de ses établissements-composantes qui y sont affectés en position d'activité ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2° Sont également électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels contractuels sous réserve d'être affectés dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois consécutifs et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
VI.-Personnels scientifiques des bibliothèques
Les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs des bibliothèques votent dans le collège B pour les élections aux conseils de l'université.