Le conseil de composante
I.-Composition
1° La composition des conseils d'institut ou d'école est définie par l'article L. 713-9 du code de l'éducation et, pour l'INSPE, par l'article L. 721-3 du même code.
2° Les facultés se dotent d'un conseil de faculté qui comprend au maximum 46 membres. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières et statutaires dérogatoires applicables aux unités de formation et de recherche du secteur santé, la composition de ce conseil respecte les proportions suivantes :
a) entre 50 et 70 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, relevant pour moitié du collège A (professeurs et assimilés) et pour moitié du collège B (autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et assimilés n'appartenant pas au collège A) ;
b) entre 15 et 18 % de représentants élus des personnels BIATSS ;
c) entre 15 et 20 % de représentants des étudiants ; pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
d) entre 10 et 20 % de personnalités désignées, pour partie issues des autres composantes et des établissements-composantes, et pour partie extérieures à l'établissement.
3° Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Sauf pour l'INSPE, Les statuts de la composante peuvent prévoir un renouvellement de la représentation du collège étudiant par moitié tous les ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
4° Le conseil de faculté est présidé par le doyen. En cas de désignation d'un doyen non élu au conseil de faculté, le nombre des membres du conseil est augmenté de un. En cas de partage égal des voix, le doyen a voix prépondérante.
5° Nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de composante en tant que représentant élu des personnels ou des étudiants.
6° Le conseil de la composante siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés est élargi aux directeurs des unités de recherche associées à la composante dans les cas prévus au III-12°, 14° et 28° du présent article.
II.-Attributions du conseil
Dans le respect de la stratégie de l'université :
1° Il conduit le débat sur les orientations budgétaires de la composante ;
2° Il approuve la lettre de cadrage budgétaire de la composante ;
3° Il vote le budget initial de la composante ;
4° Il vote le projet de contrat d'objectifs et de moyens soumis à l'approbation du conseil d'administration ;
5° Il répartit l'enveloppe allouée à la formation en tenant compte des règles de répartition fixées par le conseil de la formation et de la vie universitaire ; il répartit également, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 24 des présents statuts relatives à la dotation récurrente des unités de recherche, l'enveloppe allouée à la recherche en tenant compte des règles de répartition fixées par le conseil scientifique ;
6° Il vote les statuts de la composante soumis à l'approbation du conseil d'administration ;
7° Il adopte et modifie le règlement intérieur de la composante ;
8° Le cas échéant, il approuve le règlement intérieur des départements, adopté par leur conseil ;
9° Il est consulté sur le règlement intérieur des unités de recherche adopté par leurs conseils et établi dans le respect du cadre fixé par le conseil scientifique ;
10° Il rend un avis sur la création de structures de recherche ;
11° Il adopte l'offre de formation, après avis de la commission formation ;
12° Il approuve le bilan des actions de formation continue ;
13° Il adopte les politiques de tarification des formations autres que celles qui délivrent un diplôme national, dans le respect du cadre établi par le conseil d'administration ;
14° Il adopte la composition des commissions ad hoc proposées par le doyen ou le directeur ;
15° Il prépare le projet d'accréditation pour les formations le concernant, accompagné du volet relatif à leur soutenabilité ;
16° Il fixe les capacités d'accueil en première année de préparation des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable, sous réserve d'approbation par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;
17° Il adopte les modalités de contrôle des connaissances et des compétences après avis de la commission " formation ".
III.-Attributions du conseil en formation restreinte
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux unités de formation et de recherche du secteur santé, le conseil de composante en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés exerce, le cas échéant en concertation avec les unités de recherche concernées, les compétences suivantes dans le respect du cadre fixé par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université :
1° Il délibère sur la création et la structure des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs affectés à la composante et en désigne les membres dans le respect des principes fixés par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte ;
2° Il délibère sur la création et la composition des comités de sélection en vue du recrutement de personnels contractuels dans le cadre de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, et en désigne les membres ;
3° Il définit le profil des postes d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés ouverts au recrutement au sein de la composante, sous réserve de vérification par le comité de direction de la conformité des profils avec la stratégie de l'établissement ;
4° Il propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence par le comité de sélection ;
5° Il émet un avis conforme sur les titularisations de maîtres de conférences ;
6° Il se prononce, après avis des conseils d'unités de recherche concernées, sur les demandes de délégation d'enseignants-chercheurs ;
7° Se prononce, après avis des conseils d'unités de recherche concernées, sur les détachements sortants d'enseignants-chercheurs ;
8° Il se prononce sur les demandes d'autorisation à candidater à la mutation des enseignants-chercheurs qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés ;
9° Il émet un avis sur les attributions individuelles de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ;
10° Il émet un avis sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;
11° Il émet un avis sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;
12° Il émet un avis sur l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase nationale) ;
13° Il émet un avis sur l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale) ;
14° Il propose l'attribution de l'éméritat ;
15° Il définit le profil des postes d'enseignants du second degré ouverts au recrutement au sein de la composante ;
16° Il propose les membres de la commission d'affectation des enseignants du second degré ;
17° Il propose l'affectation des enseignants du second degré ;
18° Il émet un avis sur les attributions d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ;
19° Il émet un avis sur les avancements des enseignants du second degré ;
20° Il définit la composition des commissions de recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;
21° Il émet un avis sur les dispenses de doctorat dans le cadre du recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;
22° Il émet un avis sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ;
23° Il émet un avis sur le recrutement des maîtres de conférences et professeurs associés (PAST) ;
24° Il émet un avis sur la détermination de l'indice de rémunération des maîtres de conférences et professeurs associés (PAST) ;
25° Il émet un avis sur le recrutement des enseignants invités, le cas échéant sur proposition du directeur de la composante ;
26° Il émet un avis sur l'attribution aux enseignants de la composante par le président de l'université des primes de responsabilité pédagogiques (PRP) ;
27° Il est consulté sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;
28° Il est consulté sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).
Les compétences prévues, pour les composantes, au III du présent article sont, pour ce qui concerne les départements universitaires, définis à l'article 8 des présents statuts, le service universitaire des activités physiques et sportives et le centre de langues de l'Université de Lille, prévus à l'article 9 des présents statuts, exercées par l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte.