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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)



Fonctionnement du conseil d'administration


1° Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.

2° Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président de l'université ou, à la demande de plus d'un tiers de ses membres.

3° Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques ; néanmoins le conseil d'administration peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.

4° Le conseil d'administration ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours, ni plus d'un mois après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

5° En matière budgétaire, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres en exercice est présente.

6° Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

7° Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sous réserve de disposition législative ou réglementaire particulière et des dispositions des présents statuts relatives à l'adoption et à la modification des statuts et du règlement intérieur.

8° Le conseil d'administration, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.

9° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ainsi que des documents approuvés par le conseil.