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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2023 portant création de la spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2023 portant création de la spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 avril 2013 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport fluvial » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.