Articles

Article A663-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A663-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %