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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte)

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° La centrale biomasse de 12 MW ;

2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;

3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;

4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ;

5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre.