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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte)

A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020.

Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.