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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte)

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à Mayotte, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


FILIÈRE PUISSANCE INSTALLÉE, PAR RAPPORT À 2015
2018 2023
PV avec stockage 17 MW 50 MW
PV autoconsommation 0,5 MW 1.5 MW
Biomasse 10 MW 12 MW
Méthanisation 1 MW 2 MW
Eolien 0 MW 4 MW
Cycle thermodynamique de Rankine (ORC) 1,6 MW 1,6 MW
Energies marines 0 MW 11,2 MW
Bioliquide en substitution du fuel léger 0 MW 98.395 MW

Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre VIII du livre II du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.