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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques)

Le poste comptable de la direction des grandes entreprises est un poste comptable secondaire.

Le comptable de la direction générale des finances publiques placé à sa tête est chargé du recouvrement des impôts et taxes mentionnés à l'article 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dus par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 344-0 A de la même annexe, selon les procédures visées par les dispositions du livre des procédures fiscales.

Par dérogation aux dispositions des articles 344-0 A et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le comptable est chargé du recouvrement des impositions, intérêts de retard et pénalités résultant des demandes de mise en conformité fiscale déposées, auprès de la direction des grandes entreprises, par les entreprises ou par leurs dirigeants. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la contribution foncière des entreprises due par les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises et aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dues par les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises ou par celles qui en relèvent mais n'ont pas opté pour le paiement de ces taxes auprès de la direction des grandes entreprises.

Le comptable est également chargé du recouvrement des amendes mentionnées :

1° A l' article 1731 ter du code général des impôts ;

2° Au III de l'article 1736 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022, résultant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 242 bis du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date ;

3° Au XI de l'article 1736 du même code.

Le comptable est chargé du recouvrement des droits, majorations et intérêts de retard mentionnés au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dus par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.


Le comptable est également chargé du recouvrement des créances de nature douanière transférées à la direction générale des finances publiques en application du A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 dues par les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.

Pour le recouvrement des impôts, taxes et amendes susvisés, le comptable secondaire peut donner délégation à l'effet de signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement et signer les mises en demeure de payer ainsi que tous actes relatifs au recouvrement aux agents exerçant leurs fonctions à la direction des grandes entreprises.