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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe)

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;

2° Evaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;

3° Evaluation du potentiel d'énergie marine et du potentiel éolien off-shore ;

4° Développement de la géothermie en Guadeloupe, notamment le projet de centrale géothermique de Bouillante 3 ;

5° Evaluation de la production d'énergie par méthanisation ;

6° Caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR) notamment pour fixer les spécifications techniques des unités de valorisation.