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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Remises en cause de la réduction d'impôt


Au cas où, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions mentionnées au I de l'article 107 de la loi précitée n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

Les remboursements anticipés partiels déclarés à la SGFGAS provoquent une reprise de la réduction d'impôt quand le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt atteint un montant représentant plus de 50 % du montant initial du prêt.

Lors du franchissement du seuil de 50 %, en un ou plusieurs remboursements anticipés partiels, la fraction de réduction d'impôt à reverser correspond au montant cumulé de l'ensemble des remboursements anticipés partiels.

Les événements mentionnés aux alinéas précédents sont déclarés à la SGFGAS par l'établissement de crédit ou la société de financement. Ils sont pris en compte pour la production de l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 de la présente convention et émise le premier jour ouvré du mois d'avril.