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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :


-être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ” ou son équivalent, en cours de validité ;

-être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

-justifier pour l'option A “ en scaphandre ” d'un niveau technique d'aptitude PA40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;

-justifier pour l'option B “ sans scaphandre ” d'une compétence à initier, enseigner, ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” ;

-pour les options A et B, la réussite aux tests d'exigences préalables.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


-la production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

-la réussite aux tests d'exigences préalables correspondants à l'option, tels que décrits en annexe II au présent arrêté ;

-la production pour l'option A “ en scaphandre ” :

-d'un niveau technique d'aptitude PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;

-d'une attestation d'expérience de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 mètres obtenue dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.


L'attestation est signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.


-la production pour l'option B “ sans scaphandre ” :

-d'une qualification attestant d'une compétence à initier, enseigner ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” (hors randonnée subaquatique).


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.