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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.