Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.


L'unité capitalisable quatre (UC4) “encadrer la plongée subaquatique en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.