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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Le candidat en situation professionnelle a des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de 40 mètres sous l'autorité d'un tuteur qualifié conformément au point c de l'article 8.