I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.
II. - Toutefois, à titre dérogatoire et jusqu'au 1er décembre 2025, pour les candidats titulaires avant le 1er novembre 2023 de l'une des deux unités capitalisables « UC3 » ou « UC4 » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique », les établissements chargés de la mise en œuvre des formations professionnelles en plongée subaquatique conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, peuvent ouvrir une ou des sessions de formation dans les conditions régies par les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2017 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. Ces candidats restent régis par les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2017 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.