Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'Université de Rennes et approbation de ses statuts)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'Université de Rennes et approbation de ses statuts)



Attributions

En formation plénière, le conseil académique :

1. Est consulté et peut émettre des vœux et recommandations :

a) Sur les orientations des politiques de formation, recherche, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique mises en œuvre par l'Université de Rennes ;

b) Sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ;

c) Sur la demande d'accréditation de l'Université de Rennes à délivrer les diplômes nationaux ;

d) Sur le contrat d'établissement ;

2. Propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, après avis du comité social d'administration ;

3. Propose au président, conjointement avec le conseil d'administration, l'installation d'une mission égalité entre les hommes et les femmes ;

4. Est consulté sur les conditions dans lesquelles l'établissement rend disponibles des enseignements sous format numérique ;

5. Est consulté sur toute mesure visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants, ainsi que les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers ;

6. Donne son avis sur la création de toute composante et regroupement de composantes créé par délibération du conseil d'administration ou sur sa proposition ;

7. Exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers, il est alors constitué en section compétente pour l'examen de ces questions.

En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus dans les conditions de parité entre les femmes et les hommes fixées par le IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités, le conseil académique se prononce sur :

1. Les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, la promotion et la carrière des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

2. L'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.