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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'Université de Rennes et approbation de ses statuts)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'Université de Rennes et approbation de ses statuts)



Les écoles doctorales

Dans le cadre de la politique de l'Université de Rennes, traduisant notamment sa volonté de renforcer le lien formation-recherche et tout particulièrement d'accompagner la formation à et par la recherche au travers de la délivrance du diplôme du doctorat, les écoles doctorales assurent :

1. Le recrutement des doctorants dans un principe de transparence, d'équité de traitement, d'attractivité et d'excellence ;

2. La formation des doctorants tout au long de leur thèse ;

3. Le suivi du bon déroulement de leurs travaux de recherche dans les principes d'intégrité, d'éthique et d'excellence jusqu'à la soutenance ;

4. Le suivi de l'insertion professionnelle des docteurs après leur diplomation.

Les écoles doctorales regroupent sur leur champ disciplinaire propre la formation doctorale au sein des différentes unités de recherche du même champ disciplinaire dont l'Université de Rennes et ses établissements-composantes sont tutelles.

Les chercheurs habilités à diriger les recherches sont rattachés à une école doctorale, sauf exception accordée sur décision du président de l'université.

Les écoles doctorales, pour lesquelles l'Université de Rennes et ses établissements-composantes sont accrédités à délivrer le doctorat, sont listées au règlement intérieur.

Ces écoles doctorales s'inscrivent dans un collège doctoral qui fédère les actions transversales dans une logique d'harmonisation des principes de fonctionnement.