En application de l'article 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui sont collaborateurs du ministre ou du secrétaire d'Etat, l'accompagnant ou chargés de le représenter, peuvent prétendre au remboursement des frais de restauration et d'hébergement qu'ils ont réellement engagés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.
Par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir, pour leurs déplacements en métropole, une indemnité d'hébergement dans la limite de 120 € :
― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ;
― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ;
― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.
― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.
― les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les recteurs ;
― les vice-recteurs ;
― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― les membres des jurys des concours nationaux de recrutement des personnels enseignants du second degré, des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS), des personnels de direction et d'inspection et des personnels de la jeunesse et des sports, en cas de contraintes exceptionnelles, notamment la tenue d'un événement national ou international à caractère sportif ou culturel provoquant une pénurie de l'offre d'hébergement de nature à empêcher l'agent en mission de se loger dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives de dépense et avec l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 90 € pour une mission effectuée en métropole hors de la commune de Paris et hors des grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris, au sens du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission :
― les membres des inspections générales relevant des ministres chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les inspecteurs de l'éducation nationale ;
― les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
― les inspecteurs de la jeunesse et des sports.
Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.
En application des articles 2-8° et 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui assurent la protection des personnalités mentionnées au premier alinéa ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'intérieur et hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.