I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions définies au 2° du I de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, faire rechercher et constater par des procès-verbaux :
1° Les manquements des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 aux dispositions des I, III et IV de cet article ;
2° Les manquements des personnes mentionnées au 4° du I de l'article 47 aux dispositions des III et IV de cet article.
Afin de faciliter le contrôle de ces obligations, elle peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles.
II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en demeure, d'une part, les personnes mentionnées au 1° du présent I de se conformer aux obligations mentionnées aux I, III et IV de l'article 47 et, d'autre part, les personnes mentionnées au 2° du présent I de se conformer, dans les mêmes conditions, aux obligations mentionnées au III et au IV de cet article dans un délai qu'elle fixe. Elle rend publiques ces mises en demeure.
Lorsque la personne concernée ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Autorité peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire ainsi que, à titre complémentaire, la sanction de publicité prévue au sixième alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
Le montant de la sanction pécuniaire prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que, le cas échéant, les manquements commis précédemment. Il ne peut excéder 50 000 € pour le non-respect de l'obligation d'accessibilité mentionnée au I de l'article 47, et 25 000 € pour celui des obligations mentionnées aux III et IV du même article.
III.-Lorsque le même manquement perdure six mois après le prononcé d'une sanction, une nouvelle sanction peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut formuler des recommandations en vue d'améliorer l'accessibilité visée au I de l'article 47 des services mentionnés au II du même article.
V.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique en tant que de besoin, à la demande des ministres compétents, les informations collectées ou fournies par les personnes mentionnées au I du présent article nécessaires à l'établissement des rapports de suivi annuel prévus à l'article 8 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public qu'elle détient.