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Article R712-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R712-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.

Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de jugement.