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Article R232-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R232-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.