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Article R232-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R232-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.