Les pouvoirs ainsi délégués sont exercés selon les modalités suivantes, en ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une spécialité aéronautique ou à une branche définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :
-les mutations au sein d'une même formation administrative, de son état-major ou des unités directement rattachées à celle-ci sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 12 du présent arrêté ;
-les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont prononcées par l'autorité d'accueil, à l'exception des mouvements en provenance du commandement de la gendarmerie outre-mer et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités directement rattachées à ce commandement, des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer à statut particulier, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises, des formations prévôtales, ainsi que celles en provenance d'une affectation en assistance militaire technique ou en ambassade, sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer, à l'exception des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les mutations à destination du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, des écoles de formation ou des unités relevant du commandement des écoles sont prononcées par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale à l'exception des mouvements en provenance du commandement de la gendarmerie d'outre-mer ou du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les mutations en provenance du commandement des écoles, des écoles de formation ou des unités relevant du commandement des écoles sont prononcées par l'autorité d'accueil ;
-les mutations à destination ou en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont prononcées par le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale à l'exception des mouvements à destination du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie d'outre-mer ;
-les mutations consécutives à un changement de subdivision d'arme sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article ;
-les mutations d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article.