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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants)


Champ d'application :
Le présent arrêté précise les modalités d'application des dispositions de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement mentionnés aux chapitres I et X de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 lors d'une opération de transfert d'un lot de coquillages vivants telle que définie à l'article R. 231-36 du même code.
Il s'applique aux transferts de lots de coquillages entre stades de la chaîne de production de coquillages antérieurs à l'expédition à partir d'un centre agréé ou à leur transformation.
En outre, il s'applique aux transferts de lots de coquillages depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, sous la responsabilité de l'exploitant à l'origine du transfert.