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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2023 portant application dans les services centraux relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et dans les services déconcentrés et les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2023 portant application dans les services centraux relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et dans les services déconcentrés et les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique)


Sur le fondement du rapport mentionné au III de l'article 5 ci-dessus, et en s'appuyant sur les services compétents, l'autorité hiérarchique :


- prend toute mesure appropriée, y compris conservatoire, pour éviter ou faire cesser les violences ou discriminations auxquelles la victime est exposée, qu'une procédure judicaire ait été engagée ou non ;
- diligente, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais ;
- ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;
- accorde et met en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle ;
- avise s'il y a lieu le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale susvisé.


Sauf cas d'urgence, l'administration informe par écrit l'agent des mesures prises avant leur mise en œuvre.