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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions)

Les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, définis au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont égaux à la somme des consommations des points de livraison du client lors des périodes de fortes tension sur le système électrique.
La consommation d'un point de livraison lors des périodes de fortes tension sur le système électrique est égale à sa consommation sur la plage horaire de 0 h 00 à 23 h 59 des jours concernés.