En précision du 2e alinéa du 1° du I de l'article 7, lorsque le résultat de l'indicateur est supérieur au seuil de rémunération et inférieur à la cible qualité, la part de rémunération au titre du niveau atteint est déterminée :
-pour les indicateurs mesurés à partir du dossier patient, par le rapport entre la borne basse de l'intervalle de confiance de la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;
-pour les indicateurs de type e-Satis, par le rapport entre la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;
-pour les indicateurs numériques, " Alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP lors de leur admission " et " Usage d'un service de messagerie sécurisée intégré à l'espace de confiance Messagerie Sécurisée de Santé ", par le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3).