Dans l'attente de la fixation du montant susmentionné au titre de l'année considérée dans les conditions de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, un acompte mensuel est déterminé sur la base du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code arrêté au titre de l'année précédente.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre de cette dotation pour l'année considérée fait l'objet d'une régularisation, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par comparaison entre les montants versés au titre de l'acompte susmentionné et le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale arrêté pour l'année considérée en application du présent arrêté.