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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


Pour l'indicateur " Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres ", l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, et exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu, dont les modalités de calcul sont définies dans une fiche descriptive mentionnée en annexe 2.
Pour les établissements concernés par cet indicateur :


-ceux considérés comme étant au résultat attendu perçoivent la totalité de la rémunération au titre de cet indicateur ;
-ceux considérés comme n'étant pas au résultat attendu ne sont pas rémunérés au titre de cet indicateur.