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Article R812-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R812-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 812-4, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restante au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.