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Article R812-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R812-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.


L'agence publie cette information sur le site mentionné à l'article R. 812-5.


Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.