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Article R812-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R812-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à l'agence.


L'agence les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site mentionné à l'article R. 812-5 les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres, sous réserve le cas échéant des secrets protégés par la loi.