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Article R812-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R812-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis.


La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.


A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.


L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.