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Article R812-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R812-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.


La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.