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Article R812-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R812-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En vue de la sélection des candidats éligibles, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation, qui précise notamment :


1° L'objet de la procédure de mise en concurrence ;


2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;


3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières des candidats ou groupements candidats ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;


4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;


5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue de la procédure.