Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.
Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin au terme du mandat du président ou s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.