Conformément au 2° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, le montant issu de de la dotation relative à la qualité du codage mentionnée au II de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice considéré est déterminé dans les conditions suivantes :
I. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête un montant « prévisionnel » de dotation relative à la qualité du codage au titre de l'exercice considéré correspondant au montant fixé au 2° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.
Ce montant « prévisionnel » notifié est versé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
II. - L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :
A. - Le montant « définitif » de la dotation mentionnée au II de l'article R. 162-31-3 au titre de l'exercice considéré, à partir de l'activité réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté.
B. - Le montant du différentiel entre le montant « prévisionnel » mentionné au I et le montant « définitif » mentionné au III.
La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède à la régularisation des sommes versées sur la base du montant du différentiel dans les conditions prévues au III de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.