Conformément au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, le montant issu de de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice considéré est déterminé dans les conditions suivantes :
I. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête un montant « prévisionnel » de dotation relative à la file active au titre de l'exercice considéré sur la base du montant fixé au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.
Ce montant « prévisionnel » notifié est versé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
II. - Avant le 30 septembre de l'exercice considéré, le montant « prévisionnel » mentionné à l'alinéa précédent est corrigé une fois, sur la base de l'activité réalisée par les établissements du 1er janvier au 30 juin de l'exercice considéré dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement le montant « prévisionnel » issu de la correction mentionnée au présent II.
Le montant « prévisionnel » initial actualisé fait l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.
III. - L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :
A. - Le montant « définitif » de la dotation mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 au titre de l'exercice considéré, à partir de l'activité réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré dans les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté ;
B. - Le montant du différentiel entre le montant « prévisionnel » mentionné au II et le montant « définitif » mentionné au A du III.
La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède à la régularisation des sommes versées sur la base du montant du différentiel mentionné au présent B dans les conditions prévues au III de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé.