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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie)


Conformément au II de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale :
I. - Les indicateurs suivants de la dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 du même code sont définis sur la base de l'activité réalisée et du relevé d'information médicalisée en Psychiatrie au titre de l'année précédente :
1° Taux de chainage pour les patients pris en charge exclusivement en ambulatoire ;
2° Taux de chainage pour les patients pris en charge non-exclusivement en ambulatoire ;
3° Présence du diagnostic principal ;
4° Présence d'un code postal valide ;
5° Cohérence du nombre de venues entre RPS et Fichcomp.
Un seuil de haute qualité et des seuils de qualité intermédiaires sont associés à chaque indicateur, dont la valeur varie entre 0 et 1, et fixés à l'annexe 9 du présent arrêté.
II. - Le montant de la dotation mentionné au 2° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale de chaque établissement est fonction de son gain théorique global, des résultats atteints sur chacun des indicateurs et du seuil associé mentionnés au présent I déterminés dans les conditions suivantes.
Le gain théorique global d'un établissement est établi sur la base de la part des recettes de ce même établissement perçues au titre de l'année précédente parmi les recettes perçues par l'ensemble des établissements au titre de ce même exercice et sur la base de la dotation mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale de l'exercice considéré.
Ce gain théorique global est réparti également en gain théorique pour chaque indicateur mentionné au présent I auquel l'établissement est éligible. Pour chacun d'entre eux, les seuils mentionnés au présent I sont associés.
Pour chacun des indicateurs mentionnés au présent I :
1° Lorsqu'un établissement n'a pas atteint le seuil de haute qualité, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération déterminée en fonction du seuil intermédiaire atteint ainsi que du gain théorique associé.
La différence entre le gain théorique associé au seuil de haute qualité et la rémunération susmentionnée est répartie au prorata des gains théoriques des établissements ayant atteint le seuil de haute qualité sur ce même indicateur pour compléter leur rémunération mentionnée au 2° ;
2° Lorsqu'un établissement atteint le seuil de haute qualité, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération déterminée en fonction du seuil de haute qualité ainsi que du gain théorique associé.
Le montant de la dotation mentionné au 2° du II de l'article R.162-31-5 du code de la sécurité sociale de chaque établissement est égal à la somme des rémunérations mentionnées aux présents 1° et 2°.