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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)


Abattement de taux.
En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :


a) L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ;
b) Les indemnités de mission versées à un agent en stage ou en formation à l'ENAC sont réduites de 25 % lorsque la durée du stage ou de la formation est supérieure à 15 nuitées week-end compris.