Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 portant application de l'article 5-I du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2023 portant application de l'article 5-I du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)

Pour les membres du corps de l'inspection du travail et du corps des contrôleurs du travail affectés en position d'activité sous leur autorité, lorsqu'ils concourent aux actions d'inspection de la législation du travail, sont déléguées aux directeurs régionaux chargés du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle les décisions relatives :

1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

2° Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

3° Aux congés de maladie ;

4° Aux congés de longue maladie et de longue durée ;

5° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

8° Au congé pour bilan de compétences ;

9° Au congé pour formation syndicale ;

10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux d'administration ;

11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;

12° Au congé de solidarité familiale ;

13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

14° Au congé de présence parentale ;

15° Au congé parental ;

16° Au congé de proche aidant ;

17° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

18° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 1° à 18°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

19° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

20° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

21° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps ;

22° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

23°A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;

24° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

25° Aux disponibilités de droit ;

26° Aux disponibilités d'office ;

27° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;

28° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;

29° A l'exercice d'une activité prévue par les dispositions des titres II et III du décret du 30 janvier 2020 susvisé lorsqu'elle ne nécessite pas l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

30° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe.