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Article L5814-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5814-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.