Les organisateurs désignés à l'article 2 transmettent les demandes d'avis aux autorités administratives définies à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au dernier jour à minuit de la période durant laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre des grands rassemblements.
L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement au plus tard dans les quinze jours ouvrés suivant sa transmission.