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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-847 du 30 août 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux « villages rugby » de la Coupe du monde de rugby 2023 et modifiant le décret du 22 décembre 2022 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la Coupe du monde de rugby 2023)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-847 du 30 août 2023 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux « villages rugby » de la Coupe du monde de rugby 2023 et modifiant le décret du 22 décembre 2022 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la Coupe du monde de rugby 2023)


Les organisateurs désignés à l'article 2 transmettent les demandes d'avis aux autorités administratives définies à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au dernier jour à minuit de la période durant laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre des grands rassemblements.
L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement au plus tard dans les quinze jours ouvrés suivant sa transmission.