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Article R161-19-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 est responsable de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.