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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-288 du 18 mars 2011 relatif à la limite d'âge des agents de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-288 du 18 mars 2011 relatif à la limite d'âge des agents de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens)

Pour les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de la Régie autonome des transports parisiens nés à compter du 1er janvier 1962, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, l'agent occupant un emploi qui ne relève pas d'une catégorie ouvrant droit, en vertu des dispositions régissant le régime spécial de retraite concerné, à l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en raison des sujétions ou des risques inhérents aux fonctions exercées peut, sur autorisation de son employeur, être maintenu en fonctions, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Le refus d'autorisation est motivé.