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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation de l'activité au théâtre.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive.

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.