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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.