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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.